J.O. Numéro 21 du 26 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01331

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Arrêté du 20 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs), l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et l'arrêté du 20 août 1999 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote privé avion (PPL A)


NOR : EQUA9901844A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1980 relatif au programme d'instruction et régime de l'examen du brevet et de la licence de pilote privé avion ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'arrêté du 20 août 1999 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote privé avion (PPL A),
Arrête :


Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Le paragraphe 4.2.3 est remplacé par un paragraphe 4.2.3 ainsi rédigé :
« 4.2.3. Validité et renouvellement de la licence.
« La licence de pilote privé avion est valable jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit sa date de délivrance ou de renouvellement ou jusqu'au dernier jour du douzième mois pour les pilotes âgés de quarante ans révolus.
« Elle peut être renouvelée si l'intéressé justifie avoir satisfait à un contrôle en vol réalisé par un instructeur de pilote privé avion :
« - dans le mois en cours ou dans le mois précédant la demande de renouvellement de la licence et jusqu'au 31 janvier 2000 à condition que le contrôle en vol ait été effectué avant le 1er janvier 2000, pour les pilotes âgés de moins de quarante ans ;
« - dans le mois en cours ou dans les treize mois précédant la demande de renouvellement de la licence et jusqu'au 31 janvier 2001 à condition que le contrôle en vol ait été effectué avant le 1er janvier 2000, pour les pilotes âgés de quarante ans révolus.
« A compter du 1er janvier 2000, tout titulaire d'une licence de pilote privé avion est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 1.025 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) à la date d'expiration de cette licence. A compter de la même date, tout titulaire d'un brevet de pilote privé avion obtient, sur sa demande, une licence de pilote privé et est soumis aux mêmes conditions de validité. »
II. - A la dernière phrase du paragraphe 6.1.5.2 les mots : « d'une durée de validité d'un an » sont supprimés.
III. - Au paragraphe 7.2.4.1, il est ajouté les dispositions suivantes :
« Les instructeurs adjoints de pilote privé avion répondant aux conditions du 7.2.3.1 peuvent se voir délivrer une qualification d'instructeur de pilote privé avion. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002. »
IV. - Le paragraphe 7.2.4.2 est remplacé par un paragraphe 7.2.4.2 ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, à la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, les privilèges correspondant à cette qualification sont maintenus aux instructeurs qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées au FCL 1.355 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). »
V. - Le paragraphe 7.6 est remplacé par un paragraphe 7.6 ainsi rédigé :
« 7.6. Qualification d'instructeur de vol avion (FI A).
« Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol avion aux privilèges restreints (FI A) définie au FCL 1.325 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé sont habilités à dispenser l'instruction en vol relative aux licences de base de pilote d'avion. Ils ne sont pas habilités à délivrer les autorisations additionnelles et l'autorisation des premiers vols solo.
« Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol avion (FI A) définie au FCL 1.330 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé sont habilités à dispenser et sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de base de pilote d'avion et aux autorisations additionnelles ainsi qu'à délivrer l'autorisation des premiers vols solo.
« Les titulaires de la qualification d'instructeur adjoint et d'instructeur de pilote privé avion conservent les privilèges qu'ils détenaient à ce titre même lorsqu'ils obtiennent en remplacement de cette qualification une qualification d'instructeur définie au FCL 1.330 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé tant que cette dernière reste en état de validité et au plus tard jusqu'au 30 juin 2002. »
VI. - Il est ajouté un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Examinateurs
« 10.1. Les instructeurs de pilote privé avion nommés pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des licences de pilote privé avion ou pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des qualifications de type ou de classe peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour faire passer les épreuves pratiques d'aptitude et les contrôles de compétences définis dans l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour une durée maximale de trois ans et sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 1 et du JAR-OPS 1 dans des conditions définies par arrêté.
« Les examinateurs nommés pour conduire les contrôles en vue de renouvellement des qualifications d'instructeur adjoint de pilote privé ou d'instructeur de pilote privé avion peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur d'instructeur de vol (FIE A) telle que définie au paragraphe 1.460 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour une durée maximale de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 1 et du JAR-OPS 1 dans des conditions définies par arrêté.
« A l'issue de cette période, ils sont soumis aux conditions relatives à l'autorisation d'examinateur fixées par le paragraphe FCL 1.425 de la sous-partie I de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).
« 10.2. L'autorisation d'examinateur peut être suspendue ou retirée si son titulaire ne se conforme pas aux dispositions réglementaires et aux directives de standardisation du ministre chargé de l'aviation civile qui s'attachent aux fonctions pour lesquelles il est nommé. »

Art. 2. - La sous-partie C de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Le paragraphe FCL 1.135 (Epreuve pratique d'aptitude) est remplacé par les dispositions suivantes :
« FCL 1.135. Epreuve pratique d'aptitude
« (Se reporter à l'appendice 1 aux FCL 1.130 et 1.135, à l'appendice 2 au FCL 1.135 et aux appendices 1 et 3 au FCL 1.240.)
« Tout candidat à une licence PPL (A) doit avoir démontré qu'il est capable, en tant que pilote-commandant de bord d'un avion, d'appliquer les procédures appropriées et d'exécuter les manoeuvres décrites à l'appendice 1 aux FCL 1.130 et 1.135 et à l'appendice 2 au FCL 1.135 en vue de la délivrance de la licence PPL (A) sur avion monomoteur ou multimoteur, avec le niveau de compétence correspondant aux privilèges du titulaire d'une licence PPL (A). L'épreuve pratique d'aptitude doit être réussie dans les six mois suivant la formation en vol (se reporter au FCL 1.125 a). »
II. - A l'appendice 1 aux FCL 1.130 et 1.135 (Examen théorique et épreuve pratique d'aptitude pour la licence PPL A), les 1, 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par les 1, 2, 3, 4 et 5 suivants :
« 1. Cet examen doit être passé par écrit en un jour ou plus et doit comprendre les neuf matières indiquées ci-dessous. Le programme détaillé de l'examen théorique est fixé par arrêté.
« Une épreuve peut recouvrir différentes matières. Un minimum de 120 questions au total doit être posé. Les durées pour chaque matière ne doivent pas dépasser les durées suivantes :


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« 2. Les questions sont posées sous forme de questions à choix multiple.
« 3. L'examen doit être organisé dans la ou les langues considérées comme appropriées par l'autorité. L'autorité doit informer les candidats de la ou des langues dans lesquelles les examens sont organisés.
« 4. La réussite est reconnue aux candidats obtenant au moins 75 % des points alloués à une épreuve. Les points sont accordés uniquement aux réponses correctes.
« 5. Sous réserve de toute autre disposition de la présente annexe FCL, un candidat est réputé avoir réussi l'examen théorique requis pour la licence de pilote privé lorsqu'il a réussi toutes les épreuves dans une période de douze mois. Une réussite à l'examen théorique devra être acceptée pour la délivrance d'une licence de pilote privé pendant les vingt-quatre mois qui suivent la date à laquelle le candidat a réussi toutes les épreuves. »
III. - A l'appendice 1 aux FCL 1.130 et 1.135 (Examen théorique et épreuve pratique d'aptitude pour la licence PPL A), le 8 est remplacé par le 8 suivant :
« 8. Tout candidat doit réussir les sections 1 à 5 de l'épreuve et la section 6 si un avion multimoteur est utilisé. Un échec à l'une des rubriques d'une section entraîne l'échec sur la section entière. En cas d'échec à plus d'une section, le candidat doit passer à nouveau la totalité de l'épreuve. En cas d'échec à une seule section, le candidat doit passer à nouveau ladite section. En cas d'échec à une section quelconque lors d'un nouveau passage de l'épreuve, y compris aux sections passées avec succès lors d'une tentative précédente, le candidat doit passer à nouveau la totalité de l'épreuve. Toutes les sections de l'épreuve pratique d'aptitude doivent être réussies dans une période de six mois au maximum. »
IV. - A l'appendice 1 aux FCL 1.130 et 1.135 (Examen théorique et épreuve pratique d'aptitude pour la licence PPL A), le 19 est remplacé par le 19 suivant :
« 19. Contenu de l'épreuve pratique d'aptitude.
« Le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude établis à l'appendice 2 au FCL 1.135 doivent être utilisés pour l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance du PPL (A). Le formulaire de candidature de l'épreuve pratique d'aptitude est établi par l'autorité. »
V. - L'appendice 2 au FCL 1.135 (Contenu de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence PPL A sur avion monomoteur) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Appendice 2 au FCL 1.135
« Contenu de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance
de la licence PPL (A) sur avion monomoteur ou multimoteur
(Se reporter au FCL 1.135)

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Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 20 août 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'épreuve au sol conforme à l'arrêté du 4 juin 1980 susvisé n'est plus organisée à compter du 31 décembre 2000. A compter de cette même date, l'examen au sol visé au 4 du paragraphe 4.2.1.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) est l'examen théorique de l'appendice 1 aux FCL 1.130 et 1.135 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1). »

Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff